Impôt sur le revenu
IMPORTANT : Les déclarations et les paiements effectués par les entreprises et les professions libérales, à l'exception des forfaitaires, doivent être souscrits par procédés électroniques.
Versement de l’IR retenu à la source au titre du mois de novembre 2017 par :
- les employeurs et débirentiers pour les salaires et revenus assimilés qu’ils octroient à leurs salariés ;
- les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versés à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
- les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans ces cliniques et établissements;
- les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
- produits d’actions, parts sociales et revenus assimilés .
- produits de placements à revenu fixe.
Versement de l’IR retenu à la source au titre des profits de capitaux mobiliers
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
Déclaration des Profits immobiliers
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
En cas d’expropriation pour utilité publique, la déclaration visée ci-dessus doit être produite les trente jours qui suivent la date de l’encaissement de l’indemnité d’expropriation.
Impôt sur les sociétés
IMPORTANT: Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique
I-Déclaration du résultat fiscal
- Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile (Art. 20-I du C.G.I.).
La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de décembre.
- Versement dans le même délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
- Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
Pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile : Versement du 4ème acompte provisionnel de l’IS
**Versement de l'IS au titre des sommes encaissées en novembre 2018, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l'imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI)
* versement de l'IS forfaitaire dû par sociétés holding offshore et, le cas échéant, par les banques offshore ayant opté pour l'impôt forfaitaire (art. 170-VII du CGI)
II-Déclarations des rémunérations versées à des tiers et à des non résidents, à souscrire en même temps que la déclaration de résultat fiscal susvisée
1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l'imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;
2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux et médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;
3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.);
- Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (novembre 2018), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI);
4-Déclaration par les contribuables résidant ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l'article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.)
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (novembre 2018), sur les rémunérations versées, mises à disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
- Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (art.160-II du CGI
III-Déclaration du résultat fiscal au titre des plus-values résultant des cessions de valeurs mobilières
- Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
- Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
IV-Déclaration des produits des actions parts sociales et revenus assimilés
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (novembre 2018), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I)
V-Déclaration annuelle des produits de placement à revenu fixe et des revenus des certificats de sukuk
- Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (novembre 2018), sur les produits de placement à revenus fixes et les revenus des certificats de sukuk versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I)
Taxe sur la valeur ajoutée
- La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois de novembre doivent être effectués avant I'expiration du mois de décembre pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
Droits de Timbre
- Sont payables sur déclaration:
- les droits de timbre au taux de 5% sur les annonces publicitaires sur écran ;
- les droits de timbre au taux de 0.25 % pour les quittances pures et simples ou acquits donnés au pied des factures et mémoires, reçus ou décharges de sommes et tous titres qui emportent libération ou décharge ;
- Le paiement des droits de timbre sur déclaration concerne :
- les annonceurs de publicité sur écran qui doivent souscrire au titre de chaque mois, une déclaration des annonces programmées pour le mois suivant et verser les droits correspondants au receveur de l’administration fiscale compétent ;
- les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel au titre du dernier exercice clos est égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, qui doivent verser les droits perçus au titre d’un trimestre au receveur de l’administration fiscale compétent avant l’expiration du mois suivant. (L.F 2017)