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Documentation fiscale > Code général des impôts > Titre I : Droits de timbre
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Législation & réglementation fiscales

Code général des impôts

    Préambule Livre I : Régles d'assiette
  • Partie I : Régles d'assiette
  • Partie II : Régles de recouvrement
  • Partie III : Sanctions
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Code général des impôts

Titre I : Droits de timbre
  • Chapitre I : Champ d’application
  • Chapitre II : Liquidation et tarif
  • Chapitre III : Dispositions diverses
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Titre I : Droits de timbre

  • Chapitre I : Champ d’application
  • Chapitre II : Liquidation et tarif
  • Chapitre III : Dispositions diverses
    Chapitre I : Champ d’application
  • Article 249 : Actes, documents et écrits imposables
  • Article 250 : Exonérations
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Chapitre I : Champ d’application

Article 250 : Exonérations

Sont exonérés des droits de timbre, les actes et écrits exonérés des droits d’enregistrement en vertu de l’article 129 du présent code, ainsi que les
actes et écrits ci-après :

I.- Actes établis dans un intérêt public ou administratif

1°- Les actes de l’autorité publique ayant le caractère législatif ou réglementaire, les extraits, copies, expéditions ou brevets desdits
actes délivrés à l’administration publique, les minutes des arrêtés, décisions et délibérations, les registres et documents d’ordre intérieur des administrations publiques ;

2°- Les quittances d’impôts et taxes, ainsi que les actes et écrits relatifs au recouvrement des créances publiques dressés en vertu des
dispositions de la loi n° 15-97 précitée formant code de recouvrement des créances publiques ;

3°- Les registres exclusivement consacrés à l’immatriculation ou à la rédaction des titres de propriété, les actes prévus par la loi foncière

pour parvenir à l’immatriculation ;

4°- Les diplômes d’études et toutes pièces ou écrits établis en vue de l’obtention de tout certificat ou diplôme de quelques degrés qu’ils soient ;

5°- Les bordereaux de prix, plans, détails et devis estimatifs, certificats de solvabilité et de capacité et toutes pièces annexées aux soumissions
établies en vue de prendre part aux adjudications publiques ;

6°- Les registres, les reconnaissances de dépôt, les états, les certificats, les copies et extraits tenus ou dressés en exécution des dispositions
du dahir du 28 chaoual 1368 (25 juillet 1949) relatif à la publicité des actes, conventions et jugements en matière cinématographique, les
pièces produites pour l’accomplissement d’une des formalités visées audit dahir et qui restent déposées au registre public, à condition que ces pièces mentionnent expressément leur destination ;

7°- Les titres de séjour délivrés aux gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires et agents de la Banque africaine de développement ;

8°- Les certificats médicaux délivrés pour être remis à une administration
publique, à l’autorité judiciaire ou aux agents de la force publique ;

9°- les passeports des enfants des marocains résidents à l’étranger, âgés de moins de dix huit (18) ans : lors de leurs délivrances ou prorogations. 1

II.- Actes et écrits relatifs à la comptabilité publique

1°- Les ordonnances et mandats de paiement émis sur les caisses publiques ou les caisses des Habous, les factures et mémoires produits à l’appui de ces ordonnances et mandats ;

2°- Toutes quittances de sommes payées par chèque bancaire ou postal, par virement bancaire ou postal ou par mandat postal ou
par versement au compte courant postal d’un comptable public, à condition de mentionner la date de l’opération, les références du ,titre ou du mode de paiement et l’organisme bancaire ou postal ;

3°- Les états, livres et registres de comptabilité, ainsi que les livres de copies de lettres des particuliers, commerçants, agriculteurs et autres ; les procès-verbaux de cote et de paraphe de ces livres et registres.

III.- Actes et écrits relatifs à l’état civil

1°- Les registres de l’état civil, les actes et documents établis ou produits pour l’établissement ou la rectification de l’état civil, ainsi que les
expéditions et extraits d’actes de l’état civil, en application de la loi n° 37-99 relative à l’état civil, promulguée par le dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) ;

2°- Les actes se rapportant à la constitution et au fonctionnement du conseil de famille, ainsi qu’à la gestion de la tutelle ;

3°- Les actes établis par les adoul et les notaires hébraïques se rapportant au statut personnel.

IV.- Actes et écrits judiciaires ou extra judiciaires

1°- Les actes et décisions de police générale et de vindicte publique ;

2°- Les mémoires et requêtes, les minutes des décisions de justice, leurs grosses et expéditions, les actes judiciaires et extrajudiciaires des
secrétaires greffiers non obligatoirement soumis à l’enregistrement, les actes de procédure établis par les greffes ou les huissiers de justice, ainsi que les registres tenus dans les différentes sections des juridictions ;

3°- Les arrêts et actes de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes, instituées par la loi n° 62-99 formant code des juridictions
financières, les décisions du Trésorier Général du Royaume, ainsi que leurs ampliations ou expéditions délivrées par lesdites cours et ledit Trésorier ;

4°- Les actes établis en exécution des dispositions du livre V de la loi n° 15-95 précitée formant code de commerce relatif aux difficultés
de l’entreprise.

V.- Actes relatifs aux opérations de crédit

1°- Les actes constatant les avances consenties par le Trésor ;

2°- Les chèques bancaires, les chèques et mandats postaux et les acquits y apposés, ainsi que les acquits apposés sur les effets négociables.


VI.- Actes présentant un intérêt social


1°- Les actes et documents à caractère administratif délivrés aux indigents, les quittances que ces indigents délivrent au titre des
secours et des indemnités pour les incendies, inondations et autre cas fortuit ;

2°- Les titres de voyage institués au profit des réfugiés et apatrides et des ressortissants étrangers qui justifient se trouver dans l’impossibilité
d’acquitter la taxe prévue par le décret du 2 safar 1377 (29 août 1957) fixant les modalités d’application de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;

3°- Les quittances des souscriptions suite à un appel à la générosité publique, délivrées lors des manifestations organisées au profit exclusif
des victimes de la guerre, des populations sinistrées ou des victimes de calamités publiques, sous réserve que les autorisations exigées par la loi et la réglementation en vigueur aient été accordées ;

4°- Les conventions collectives de travail, les contrats de louage de services ou de travail, les cartes et certificats de travail, les livrets des
ouvriers, les bulletins de paie et toutes autres pièces justificatives du paiement du salaire desdits ouvriers ;

5°- La déclaration, ainsi que les statuts et la liste des membres chargés de la direction ou de l’administration, déposés en application de la législation relative aux associations et syndicats professionnels ;

6°- Les billets d’entrée aux séances récréatives organisées dans un but d’intérêt général d’assistance ou de solidarité, ainsi qu’aux spectacles
et manifestations à caractère culturel et sportif ;

7°- Les actes et écrits faits en vertu des textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement de l’assistance médicale gratuite, des sociétés
de secours mutuels régulièrement approuvées ou reconnues comme établissements d’utilité publique ;

8°- Les procès verbaux, certificats, actes de notoriété, significations et autres actes faits en vertu et pour l’exécution du dahir du 25 hija
1345 (25 juin 1927) sur les accidents du travail, tel qu’il a été modifié en la forme par le dahir du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) ;

9°- Les actes et pièces nécessaires à la perception des indemnités, rentes, pensions de retraite et bourses dont le montant ne dépasse
pas dix mille (10.000) dirhams, ainsi que les procurations données pour les encaisser ;

10°- Les certificats, actes de notoriété et autres pièces relatives à l’exécution des opérations de la Caisse nationale de retraites et d’assurances ;

11°- Les pièces administratives relatives à l’exécution du dahir du 9 chaabane 1346 (1er février 1928) sur les sociétés marocaines de prévoyance, tel qu’il a été modifié ;

12°- Les actes intéressant les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles constituées conformément aux dispositions de la loi n° 17-99 portant code des assurances, promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) ;

13°- Les registres et livres des magasins généraux, ainsi que les extraits qui en sont délivrés ;
14°- Les manifestes et rôles d’équipage de tout navire ou embarcation ;

15°- Les contrats d’assurance passés par les sociétés d’assurances, les sociétés mutuelles et tous autres assureurs ainsi que tous actes
ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable desdits contrats ;

16°- Les billets de transport public urbain de voyageurs.

 

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