Article 205 : Sanctions pour non respect des conditions d’exonération ou de réduction des droits d’enregistrement.
I.- Une majoration de 15% est applicable aux contribuables en cas de défaut de réalisation, dans les délais impartis, d’opérations de construction de
cités, résidences ou campus universitaire, visés à l’article 129-IV-2° ci-dessus.
Cette majoration est calculée sur le montant des droits exigibles, sans préjudice de l’application de la pénalité et de la majoration de retard prévues à l’article 208 ci-dessous.
II.- (abrogé)2
III.- Les droits d’enregistrement sont liquidés au plein tarif prévu à l’article 133-I-G ci-dessus, augmentés d’une majoration de 15% de leur montant, de la pénalité et de la majoration de retard prévues à l’article 208 ci-dessous en cas de rétrocession des terrains ou immeubles visés à l’article 129 (IV- 6°- 2e alinéa) ci-dessus avant l’expiration de la dixième année suivant la date de l’obtention de l’agrément, sauf si la rétrocession est réalisée au profit d’une entreprise installée dans la zone franche d’exportation ou d’une banque offshore ou société holding offshore.3
IV.- La majoration de retard prévue aux I et III1 ci-dessus est calculée à l’expiration du délai de trente (30) jours à compter de la date de l’acte d’acquisition.