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Documentation fiscale > Code général des impôts > PARTIE III : SANCTIONS
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Législation & réglementation fiscales

Code général des impôts

    Préambule Livre I : Régles d'assiette
  • Partie I : Régles d'assiette
  • Partie II : Régles de recouvrement
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Code général des impôts

Partie III : Sanctions
  • Titre I : Sanctions en matière d'assiette
  • Titre II : Sanctions en matière de recouvrement
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Chapitre II : Sanctions spécifiques

  • Chapitre I : Sanctions communes
  • Section I : Sanctions communes à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt sur le revenu, à la taxe sur la valeur ajoutée et aux droits d’enregistrement
  • Section II : Sanctions communes à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt sur le revenu, à la taxe sur la valeur ajoutée et aux droits de timbre
  • Section III : Sanctions communes à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu
  • Chapitre II : Sanctions spécifiques
  • Section I : Sanctions spécifiques à l’impôt sur les sociétés
  • Section II : Sanctions spécifiques à l’impôt sur le revenu
  • Section III : Sanctions spécifiques à la taxe sur la valeur ajoutée
  • Section IV : Sanctions spécifiques aux droits d’enregistrement
  • Section V : Sanctions spécifiques aux droits de timbre
    Section V : Sanctions spécifiques aux droits de timbre
  • Article 207 bis : Sanctions pour infraction aux modes de paiement des droits de timbre
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Section V : Sanctions spécifiques aux droits de timbre

Article 207 bis : Sanctions pour infraction aux modes de paiement des droits de timbre

I.- Toute infraction aux dispositions du livre III- titre premier du présent code est passible, à défaut de pénalité spécifique, d’une amende de vingt (20) dirhams.


II.- S’il s’agit d’une infraction aux règles du timbre proportionnel, prévues par l’article 252 (I-A et B) ci-dessous, la pénalité est fixée à 100% du montant des droits simples exigibles avec un minimum de cent (100) dirhams.

Si l’infraction passible de la pénalité édictée par l’alinéa ci-dessus ne consiste que dans l’emploi d’un timbre inférieur à celui qui devait être employé, la pénalité ne porte que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n’a pas été payé.



III.- Les licences ou autorisations et leur duplicata, prévus à l’article 252 (II-D-2°) ci-dessous ne sont valables et ne peuvent être utilisés qu’après qu’ils aient été visés pour timbre au bureau de l’enregistrement dans le ressort duquel se situent les lieux d’exploitation desdites licences ou autorisations et ce, dans le délai de trente (30) jours de leur délivrance.

IV.- Dans tous les cas où les droits de timbre sont payés sur déclaration, ledéfaut ou retard de dépôt de la déclaration est passible à l’expiration du délai prescrit, de la pénalité et de la majoration prévues aux articles 184 et 208 du présent code.


V.- Les dissimulations et omissions totales ou partielles dans les déclarations, ayant entraîné la liquidation de droits d’un montant inférieur à celui qui était réellement dû, sont passibles d’une pénalité fixée à 100 % du montant des droits simples exigibles avec un minimum de mille (1.000) dirhams.
 

VI.- Toute infraction relative au droit de communication prescrit par l’article 214 ci-dessous est constatée par procès-verbal et passible d’une pénalité de cent (100) dirhams pour la première infraction et de deux cent cinquante (250) dirhams pour chacune des infractions suivantes avec un
maximum de cinq cents (500) dirhams par jour.
 

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