Article 209 : Exigibilité des sanctions
Les sanctions prévues à la troisième partie du présent code sont émises par voie de rôle, d’état de produit ou d’ordre de recettes et sont immédiatement exigibles, sans procédure.
Toutefois, en cas de rectification de la base imposable suite au contrôle prévu par le présent code, les sanctions relatives au redressement sont émises en même temps que les droits en principal.