I- Les exonérations prévues aux articles 91 (I- E- 2°), 92- I (6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 29°, 32°, 33°, 34°, 35°, 37°, 38°, 39°, 40°, 42°, 43°, 44°, 45° et 46°) et II, 123 (22°- a), 23°, 24°, 25°, 29°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34°, 38°, 39°, 41°, 43°,44° et 45°) ci-dessus et 247- XII ci-dessous ainsi que les suspensions de la taxe prévues à l’article 94 (I et II) ci-dessus doivent être accordées conformément aux formalités prévues par le décret pris pour l’application du titre III du présent code relatif à la taxe sur la valeur ajoutée.
II- L’exonération prévue à l’article 92-I-39° est accordée sous forme de restitution.
Cette restitution peut être déléguée à une société privée dans le cadre d’une convention à conclure avec l’Administration fiscale, les modalités de cette exonération sont fixées conformément aux dispositions prévues par le décret visé au I ci-dessus.