Article 74: Réduction pour charge de famille
I.- Il est déduit du montant annuel de l’impôt en raison des charges de famille du contribuable, une somme de trois cent soixante (360) dirhams par personne à charge au sens du II du présent article.
Toutefois, le montant total des réductions pour charge de famille ne peut pas dépasser deux mille cent soixante (2 160) dirhams.
II.- Sont à la charge du contribuable :
A.- son épouse ;
B.- ses propres enfants ainsi que les enfants légalement recueillis par lui à son propre foyer à condition :
- qu’ils ne disposent pas, par enfant, d’un revenu global annuel supérieur à la tranche exonérée du barème de calcul de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 73-I ci-dessus ;
- que leur âge n’excède pas 27 ans.4 Cette condition d’âge n’est, toutefois, pas applicable aux enfants atteints d’une infirmité les mettant dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins.
La femme contribuable bénéficie des réductions pour charge de famille au titre de son époux et de ses enfants lorsqu’ils sont légalement à sa charge et dans les conditions prévues ci-dessus.
Les changements intervenus, au cours d’un mois donné dans la situation de famille du contribuable sont pris en considération à compter du premier mois suivant celui du changement.